La responsabilité pénale internationale

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Entrant la fasse finale de la procédure judiciaire. La Chambre de première instance du Tribunal Spécial pour le Liban (TSL) entendra, durant la première moitié du mois de septembre, le réquisitoire et les plaidoiries des parties et des victimes participant à la procédure, avant la désignation des dates relatives aux audiences concernant le prononcé du jugement, et la détermination des peines. Dans ce cadre, nous nous intéressons à l’audience relative au prononcé du jugement, qui établira le champ et élément prouver de la responsabilité des accusés de l’assassinat terroriste du premier ministre libanais Rafic Al Hariri. Incitant, ainsi, la question relative à la personne tenue de la responsabilité pénale internationale.

Dans ce contexte, le droit pénal international, au même titre que le droit pénal interne de pays, vise principalement à réprimer les infractions internationales, commises par des individus – quelques soient leur positions, et s’ils même ont commis ces infractions pour le compte d’un état, organisation, ou collectivité paraétatique– ce sont eux qui sont tenu responsable de ces crimes et doivent en répondre personnellement.

Ce principe de la responsabilité individuelle des auteurs des infractions internationales a été affirmé et confirmé par la jurisprudence et les statuts des différents tribunaux pénaux internationaux dont notamment le tribunal militaire de Nuremberg(TMI) qui déclarera dans son jugement que « les crimes contre le droit international sont commises par des hommes et non par des entités abstraites. Ce n’est qu’en punissant les auteurs de ces infractions que l’on peut donner effet aux dispositions du droit international »  et il ajouta « le principe de droit international, qui dans certaines circonstances protège les représentants d’un état, ne peut pas être appliqué pour les actes condamné comme criminel par le droit international». Ces propos, ont été réaffirmés par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) dans l’affaire furundzija .

De même, les statuts du TPIY, et du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et du TSL ont repris des dispositions quasi similaires à celle du statut du TMI affirmant ce principe.

En effet, l’article 6 du statut du TMI de Nuremberg a établi la compétence du dis tribunal pour juger et punir toutes personnes qui auront commis individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes déterminer dans cette article. De même, les articles 7, 8 et 9 du statut du TMI de Nuremberg affirma que «  La situation officielle des accusés, soit comme chefs d’Etats, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire ni comme un motif de diminution de la peine », et « le fait que l’accusé a agi conformément aux instructions de son Gouvernement ou d’un supérieur hiérarchique ne le dégagera pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l’exige “.

C’est ainsi que les statuts des divers tribunaux pénaux internationaux (TPI), dont notamment l’article 6 statut du TPIR, au même titre que l’article 7 du statut du TPIY, ont affirmé et repris les dispositions des articles 6, 7 et 8 du statut du TMI de Nuremberg. Quant à l’article 3 du statut du TSL en réaffirmant les dispositions des 6 et 8 du statut du TMI de Nuremberg, imposa implicitement la responsabilité des chefs d’état, et des responsables gouvernementaux comme étant des supérieurs hiérarchiques vue la nature et les circonstances du crime de terrorisme relevant de la compétence du dit tribunal .

Cependant, ces affirmations de la responsabilité individuelle des auteurs des infractions internationales n’exclut d’aucune manière la responsabilité internationale de droit commun de l’état, l’organisation, ou collectivité paraétatique, impliqués dans l’infraction. De même, ces entités abstraites, dont notamment l’organisation, ou collectivité paraétatique, peuvent voir leur responsabilité engager selon les règles de la responsabilité pénale internationale selon l’article 9 du statut du TMI de Nuremberg qui dispose que: « lors d’un procès intenté contre tout membre d’un groupe ou d’une organisation quelconques, le Tribunal pourra déclarer (à l’occasion de tout acte dont cet individu pourrait être reconnu coupable) que le groupe, ou l’organisation à laquelle il appartenait était une organisation criminelle» . Et dont les dispositions restent applicables devant la TSL d’une manière implicite vue l’étendu de l’article 2 règlementant le droit pénal applicable devant le tribunal en incluant dans les dispositions du paragraphe (a) de l’article 2 les « associations illicites »  et vue le  manque de disposition spéciale retenant la compétence du TSL au seule personne physique. Quant aux autre TPI la responsabilité des entités abstraites restera retenue selon les règles de responsabilité en droit commun vue les dispositions des articles 5  (TPIR) et 6  (TPIY), ne leurs ayant données compétence que vis-à-vis les personnes physiques.

De même, le projet de code contre la paix et la sécurité de l’humanité proposé par la commission du droit international (CDI) affirme dans l’article 4 et ces commentaires que la responsabilité individuelle de l’auteur de l’infraction internationale n’exclut pas la responsabilité de l’état. En effet, et selon les termes de l’article 4 du projet « Le fait que le présent code prévoie la responsabilité des individus pour les crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité est sans préjudice de toute question de responsabilité des états en droit international. » et en ajoute dans le commentaire (1) « …toutefois, …,un individu peut fort bien – et c’est même l’hypothèse la plus probable – commettre un crime contre la paix et la sécurité de l’humanité en tant qu’« agent de l’état»,« pour le compte de l’état», « au nom de l’état» ou sur la base d’un rapport de fait avec l’état, sans être légalement investi d’aucun pouvoir. “

Ainsi, l’entendu de la responsabilité pénale internationale déterminer vis-à-vis les individus et les groupes abstraits, tenu comme criminel pour ayant avoir commis les infractions internationales. Le tribunal, dans son jugement, devra établir, de même, la qualité  et les éléments  constitutifs de la responsabilité pénale internationale individuelle de chacun des participants à l’infraction, surtout laquelle commise par plusieurs personnes.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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